Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 de la loi 84-53 du 26/01/1984 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet engagement.
Pour bénéficier d'une de ces dispositions, le lauréat doit adresser une demande écrite, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Cette prolongation ne s'applique, qu'au terme des quatre ans, et ne dispense pas le lauréat des formalités de réinscription.
Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai de quatre ans, le candidat conserve le droit de demeurer inscrit sur la liste d'aptitude jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.
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