Droits et obligations des agents publics
En vertu de l’administration qu’ils servent, les agents publics bénéficient de droits tenant compte des spécificités de la Fonction publique mais sont également soumis à des obligations professionnelles particulières ainsi que des règles déontologiques à respecter.
Le code général de la fonction publique (CGFP) a codifié la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, en tenant compte des modifications apportées par la loi n° 2016-483 déontologique du 20 avril 2016 et, la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Les droits et obligations s’appliquent à l’ensemble des agents publics c’est-à-dire, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, ainsi que les agents privés.
Les agents sont soumis à des obligations professionnelles durant l’exercice de leur fonction mais aussi en dehors. Le non-respect des obligations professionnelles expose l’agent à des sanctions disciplinaires, civiles ou des sanctions pénales (prison, amendes) le cas échéant.
Les droits des agents publics
La liberté d’opinion
La liberté d’opinion est garantie aux agents publics.
Toutefois, cette liberté d’opinion doit se concilier avec l’obligation de réserve des agents publics. Cette obligation impose aux agents de faire preuve de retenue et de modération dans la manifestation de leurs opinions.
La liberté d’opinion doit également être concilier avec l’obligation de neutralité des agents publics.
Principe de non-discrimination
Ce principe garantit aux agents publics :
- qu’aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des disposition des articles L.131-5, L.131-6 et L.131-7 du CGFP ;
- qu’aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.
Droit à la rémunération après service fait
Les agents publics sont rémunérés après service fait. Cette rémunération comprend au minimum, le traitement de base, et le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT), l’indemnité de résidence et, la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Des primes et indemnités facultatives, telle que le régime indemnitaire (RIFSEEP), peuvent s’ajouter à ces éléments de rémunération.
En cas d’absence irrégulière, de grève, ou d’exclusion temporaire, l’agent n’ayant pas accompli son service, ne peut bénéficier d’une rémunération au titre de ces absences. La retenue sur sa rémunération sera proportionnée au temps d’absence. Pour plus d’informations sur le service non fait et ses conséquences, nous vous invitons à consulter la fiche thématique dédiée au service non fait .
Droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle, prévu pour tout agent public, sauf certains fonctionnaires expressément prévus par la loi (militaires, préfets, magistrat de l’ordre judiciaire, gardien de la paix, agents de l’administration pénitentiaire).
Eu égard au principe de continuité du service public, le droit de grève connait cependant certaines limites dans la Fonction publique (préavis, service minimum…).
Tout agent a le droit de cesser de manière concertée le travail pour la défense d’intérêts professionnels.
L’exercice du droit de grève implique la retenue sur la rémunération de l’agent gréviste à hauteur de la durée de l’interruption de travail. Pour toute information supplémentaire sur l’exercice du droit de grève et les obligations de services minimum, une fiche thématique est consultable à partir de la base documentaire de notre site internet.
Droit d’exercer une activité syndicale
Les agents publics peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats auprès de ces organisations syndicales et, de participer aux instances représentatives du personnel.
Au titre de leurs adhésions à une organisation syndicales, les agents publics peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absences, sous réserve des nécessités de service, sauf exceptions.
Des autorisations d’absence sont notamment accordées, aux représentants syndicaux participant à des réunions (congrès institutionnels des organisations syndicales par exemple), titulaires et suppléants, appelés à siéger au sein des instances paritaires (commission administrative paritaire, conseil de discipline, comité social territorial, commission consultative paritaire, commission de réforme…)
Les représentants syndicaux peuvent bénéficier de décharge d’activité de service.
Les organisations syndicales représentatives et représentées au Comité Social Territorial (CST) ou CSFPT sont autorisées à tenir, pendant les heures de services, une réunion mensuelle d’information d’une durée d’une heure.
Tout agent, syndiqué ou non, a le droit de participer, chaque mois, à une heure d’information syndicale sans perte de traitement
Enfin, les organisations syndicales peuvent conclure au niveau national ou local, des négociations avec les autorités nationales ou locales sur des questions de rémunérations ou des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
(articles L.113-1 , L.113-2 et L.211-1 et suivants du CGFP )
Droit à la formation
Est reconnu aux agents publics un droit à la formation tout au long de la vie.
Ce droit a pour objectif de favoriser le développement professionnel et personnel des agents publics, la mobilité des agents, leur évolution de carrière.
Le droit à la formation tout au long de la vie permet également aux agents publics de s’adapter aux évolutions de leurs métiers, et contribue à l’égalité d’accès de tous les agents à tous les grades et cadres d’emploi.
Compte tenu des conditions fixés dans les statuts particuliers, les agents publics peuvent être tenu de suivre des formations professionnelles (exemple : formation d’intégration).
Dans la carrière d’un agent public, des formations peuvent intervenir dans le cadre de périodes dédiées à la formation (Congé de formation professionnelle, congé pour bilan de compétences…)
Par ailleurs, le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 a mis en place le Compte Personnel de Formation (CPF). Il vient se substituer au Droit Individuel à la Formation (DIF). Le CPF permet aux agents d’acquérir des droits à formation en fonction de leur temps de travail, afin de préparer un projet d’évolution professionnelle.
Dans la Fonction publique, les droits relatifs au CPF prennent la forme d’heures qui pourront être utiliser afin de suivre une formation et, d’en obtenir le financement. L’alimentation de ce compte personnel de formation se fait automatiquement chaque année.
Les agents publics peuvent consulter leurs droits CPF sur le site officiel géré par la Caisse des dépôts et des consignations.
Droit à la protection fonctionnelle
Au titre de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics peuvent bénéficier de la protection dite « fonctionnelle », lorsqu’ils:
- sont victimes d’une attaque (menaces, injures, diffamations, agressions…) ;
- sont poursuivis par un tiers pour une faute de service ;
- fait l’objet de poursuites pénales, pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions ;
- sont condamnés civilement, pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions.
Depuis la loi n° 2016-483 relative à la déontologie du 20 avril 2016 , devant les instances civiles ou pénales, la protection fonctionnelle peut également être accordée aux conjoints, concubins, partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) ascendants et descendants en ligne directe de l’agent public, lorsqu’ils sont victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne « du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire ». A toutes fins utiles, une fiche thématique dédiée à la protection fonctionnelle ainsi qu’un guide de la Direction Générale de l’Administration la Fonction Publique (DGAFP) sont disponibles dans notre base documentaire.
Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, pour avoir exercé un recours ou engagé une action en justice dans ce domaine ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements.
Les agissements qualifiés de harcèlement moral sont condamnés sur les plans disciplinaire et pénal (article 222-33-2 du Code pénal ).
Les mêmes règles sont applicables pour des faits de harcèlement sexuel.
En application du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 , les employeurs publics doivent mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes. Ce dispositif doit permettre à tous les agents de signaler des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Pour toute information sur le dispositif de signalement, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur notre site.
Droit à la protection des lanceurs d’alerte
La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe, et de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ».
Le lanceur d’alerte est protégé par la loi contre toute sanction ou discrimination.
Toutefois, il doit veiller, à toutes les étapes de la procédure de signalement, à garantir la confidentialité de son identité, celle des personnes mises en cause et des faits à l’origine de l’alerte. A défaut, sa responsabilité pénale peut être engagée.
En application de l’article L.135-5 du CGFP , l’agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum et d’une amende de 45 000 € maximum (article 226-10 du Code pénal ).
Droit d’accès à son dossier individuel
Tout agent public a droit à :
- la communication intégrale obligatoire de son dossier individuel et de ses annexes dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- l’accès à son dossier individuel sur la base de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 .
Concernant les informations médicales, s’applique le principe de libre accès au dossier médical. Sa communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses ayant droits. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès s’exerce dans les conditions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique .
Droit de retrait en cas de menace grave et imminente
Sous réserve d’avoir informé l’autorité territoriale au préalable, lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser que certaines situations présentent un danger grave et imminent, pour sa vie ou sa santé, ou qu’il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection.
Lorsque le retrait de l’agent n’est pas justifié ou que le droit de retrait est exercé de manière abusive, l’agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, voire d’une procédure de licenciement pour abandon de poste.
Droit au conseil d’un référent déontologue
Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques.
Pour plus d’information sur les missions des référents déontologues et les contacts dans le département d’Eure-et-Loir, nous vous invitons à consulter la page dédiée aux référents déontologues et laïcité.
Les obligations des agents publics
Obligation de servir
L’agent public consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Pendant le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas :
- être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service ;
- quitter leur poste de travail sans autorisation préalable du responsable de service ou de l’établissement ;
- recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sauf l’autorisation préalable du responsable de service ou de l’établissement ;
- utiliser à des fins personnelles les moyens de travail mis à la disposition des agents.
Obligation de non-cumul d’activité
En principe, les agents publics consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ils ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues aux articles L.123-2 et suivants du CGFP .
Sauf rares cas pour lesquels l’exercice de l’activité est libre, l’exercice d’un cumul qui serait autorisé sera soumis soit, à une demande d’autorisation préalable formulée à l’autorité territoriale, soit nécessite une simple information à l’autorité territoriale, selon la durée hebdomadaire de l’agent.
Pour en savoir plus, consultez la page dédiée au cumul d’activités ainsi que la base documentaire .
Un contrôle est parfois effectué à la nomination pour les emplois à haut responsabilités.
Un contrôle déontologique est également effectué dans les 3 ans qui suivent un départ un départ définitif ou temporaire (disponibilité) de la fonction publique, soit par l’autorité employeur, soit par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) selon le niveau de responsabilité.
Les agents bénéficient d’un droit à consulter le référent déontologue placé auprès du centre de gestion.
Vous retrouverez les démarches à suivre pour consulter l’un des référent déontologue-laïcité du CDG28 sur la page dédiée.
Obéissance hiérarchique
L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, quelque soit le moyen par lequel l’ordre est donné (oral/note) sauf si, l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Exemple : la demande du supérieur hiérarchique de monter un dossier de prestations sociales fictif afin qu’un proche puisse bénéficier d’aides sociales comme l’allocation de retour à l’emploi.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Obligation de secret, de discrétion et de neutralité
Les agents publics sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et, sont soumis au secret professionnel en raison des renseignements et informations qu’ils peuvent détenir concernant ou intéressant des particuliers, sous réserve des nécessités de services ou des obligations légales qui imposeraient aux agents la communication de ces informations. Il ne peut divulguer ses informations.
La communication des informations couvert par le secret professionnel peut être permise voir obligatoire, notamment dans les cas suivants :
- lorsque la personne concernée a accordé la divulgation des informations la concernant,
- pour dénoncer un crime ou délit dont l’agent a eu connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (art.40 du code de procédure pénale),
- dans le cadre de recours devant la justice (juge judiciaire et juge administratif),
L’agent public doit être neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et, impartial à l’égard des usagers du service public.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Obligation de réserve
L’obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Cette obligation est d’origine jurisprudentielle.
L’agent public se doit de respecter une certaine tenue dans les opinions qu’il exprime en public, y compris dans le cadre de sa vie privée, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions.
Les manquements à cette obligation sont appréciés en tenant compte :
- du positionnement et des responsabilités de l’agent,
- de la nature des fonctions,
- de la forme d’expression,
- de l’étendue de la publication,
- des circonstances de temps et de lieux.
Exemple : le directeur d’un théâtre municipal qui profère à l’encontre du maire et de son adjoint des accusations d’incompétences manque à son obligation de réserve (CE, 28 avril 1989, n°87045).
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, intégrité et probité
Les agents ont l’obligation d’exercer leurs fonctions avec dignité, intégrité et probité.
Les agents se doivent de respecter des règles morales ou juridiques.
Exemple : vol de matériel, détournement de fonds publics.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Respect du principe de laïcité et obligation d’égalité de traitement
Corollaire de l’obligation de neutralité, les agents publics doivent exercer leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
A ce titre, ils s’abstiennent de manifester leurs croyances et opinions religieuses.
Les agents publics traitent de façon égale et sans distinction tout usager, et doivent respecter la liberté de conscience et de dignité de toute personne.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Les agents bénéficient du droit de consulter à consulter le référent laïcité placé auprès du centre de gestion.
Vous retrouverez les démarches à suivre pour consulter l’un des référent déontologue-laïcité du CDG28 sur la page dédiée.
Obligation de prévention des conflits d’intérêts
L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts dans lequel il se trouve ou pourrait se trouver.
Est considéré comme une situation de conflit d’intérêt, toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute disciplinaire susceptible de faire l’objet d’une sanction.