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Centre de Gestion de la fonction publique et territoriale d'Eure-et-Loir

Protection fonctionnelle des agents publics

L’administration est tenue d’assurer la protection de ses agents dès lors qu’ils sont :

  • victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée ;
  • poursuivis par un tiers pour faute de service ou font l’objet de poursuites pénales en raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.

Cette protection statutaire est appelée protection fonctionnelle.

Les bénéficiaires

Cette protection bénéficie à :

  • tous les agents publics, titulaires, stagiaires ou contractuels, y compris les agents de droit privé ;
  • les anciens agents publics qui étaient employés au moment des faits en cause ;
  • le conjoint, concubin, partenaire de PACS, les enfants et ascendants directs ;
  • les collaborateurs occasionnels du service public (cf. Conseil d’Etat, du 13 janvier 2017, n°386799 ).

Dans certains cas, cette protection peut également être accordée aux ayants droits de l’agent.

Les cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle

L’autorité territoriale doit protéger ses agents :

  • victimes d’attaques physiques, verbales ou écrites à raison de ses fonctions sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, telles que : atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages notamment dans le cadre d’un signalement de la victime ou d’un témoin ;
  • condamnés civilement pour une faute de service ;
  • faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l’exercice des fonctions lorsque ceux-ci n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions : poursuites pénales, témoins assistés, garde à vue, mesure de composition pénale.

L’administration ne peut refuser cette protection à un agent lorsque les conditions en sont remplies (cf. Conseil d’Etat, du 17 janvier 1996, « Melle Lair », n° 128950 ), et ce même si le comportement de celui-ci n’a pas été entièrement satisfaisant (cf. Conseil d’Etat, du 24 juin 1977, « Dame Deleuse », n° 94489 ).

La protection n’ouvre pas droit à la prise en charge des frais que l’agent engage pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou pour un recours contentieux contre une sanction disciplinaire (cf. Conseil d’Etat du 9 décembre 2009, n°312483 ).

Elle ne couvre que la responsabilité civile ou pénale.

La matérialisation de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle peut prendre les formes suivantes :

  • mesures d’assistance juridique et financière :
    • Prise en charge totale ou partielle des honoraires d’avocat (forme la plus fréquente) et des frais de procédure ;
    • Prise en charge médicale ;
    • Soutien moral et institutionnel (droit de réponse ou de rectification en cas de diffamation, communiqué, note interne…) ;
    • Action directe en justice en tant que partie civile ;
    • Engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent à l’origine des attaques ;
    • Toute mesure exigée par les circonstances ;
  • mesures de prévention (par exemple, recueil de signalement, mutation interne…) ;
  • mesure de réparation ;
    • Indemnisation des préjudices ;
    • Prise en charge des condamnations civiles ;
  • mesure de réparation ;
    • Dépôt de plainte, action en justice ;
    • Sanction disciplinaire contre l’auteur de l’attaque…

Pour plus d’information, une fiche thématique est à votre disposition .