Positions statutaires des fonctionnaires
La position statutaire ou administrative est le lien entre un cadre d’emplois, un grade, un emploi et les droits de l’agent.
Les fonctionnaires sont obligatoirement placés dans l’une des quatre positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires (articles L 511-1 et L 644-1 du CGFP ) : l’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental.
L’agent ne peut avoir qu’une position à la fois.
À noter : un agent contractuel n’occupe pas une position administrative stricto sensu. Selon la nature de son contrat et de son ancienneté, il peut néanmoins bénéficier de congés équivalents prévus au décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les 4 positions statutaires
L’activité
Elle correspond à la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Cette position lui confère le droit de bénéficier de différentes règles statutaires : garantie d’emploi, déroulement de carrière (avancement et promotion interne), mise à disposition, divers congés (congés annuels, de maladie, de formation….), autorisations d’absence et décharges de service.
Un agent en congé maladie, congé annuel, formation et même suspendu à titre conservatoire est en position d’activité.
Mise à disposition individuelle
Un agent mis à disposition individuelle d’un autre employeur public ou privé est considéré en position d’activité. La mise à disposition est en réalité une sous-position de l’activité.
Peuvent être mis à disposition individuelle :
- les fonctionnaires titulaires (hors stagiaire) ;
- les contractuels de droit public en CDI.
Dans cette position, l’agent reste rattaché à sa collectivité ou établissement d’origine qui gère sa situation et lui verse sa rémunération mais il exerce toute ou partie de ses fonctions hors de l’emploi sur lequel il a été recruté.
La mise à disposition suppose au préalable :
- l’accord de l’agent ;
- la conclusion d’une une convention ;
- d’un remboursement par l’organisme d’accueil, sauf exceptions prévues par la réglementation.
Ce dispositif est désormais étendu à de nombreuses situations pour favoriser la mobilité des agents publics au sein des différentes fonctions publiques ou des organismes publics ou privés en charge de missions de service public.
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Le détachement
C’est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine tout en continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et la retraite.
Il a une double carrière qui évolue en parallèle (sauf détachement d’office en cas de transfert d’une activité publique vers une activité privée).
Il est rémunéré sur son emploi de détachement.
Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, et peut être de courte durée (six mois au plus sans renouvellement possible) ou de longue durée (cinq ans au maximum renouvelable par périodes n’excédant pas 5 ans). C’est donc un mode de recrutement provisoire (contrairement à l’intégration).
C’est aussi un moyen de mobilité pour les agents, que ce soit entre fonctions publiques ou au sein de la même fonction publique. En principe, le détachement s’effectue dans un cadre d’emplois ou corps de même catégorie hiérarchique et de niveau comparable.
Le détachement n’est en principe pas de droit, l’employeur peut s’opposer à la demande de l’agent pour des motifs liés aux nécessités de services
Les cas de détachement des fonctionnaires sont listés par décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration. En dehors de cette liste ou de la nomination par voie de détachement dans un emploi fonctionnel, l’agent ne peut être détaché.
Tout fonctionnaire peut bénéficier d’un détachement, sauf le fonctionnaire à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à la moitié du temps de travail légal ; Pour eux, seuls deux possibilités de détachement
Cependant certains détachements sont de droit (Il s’agit des détachements prévus par l’article 4 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : pour exercer un mandat local, pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours, mandat syndical…).
Fonctionnaire intégré durée hebdomadaire de service ≥ à la moitié du temps de travail (17h30), hors filière artistique | | |
Fonctionnaire non intégré durée hebdomadaire de service < 17h30 | | sauf pour nomination pour stage |
Les conditions de réintégration suite à détachement dépendent de la durée du détachement et du statut du fonctionnaire (intégré ou non).
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L’intégration directe
L’intégration directe, sous-position du détachement, est une modalité de mobilité au sein de chacune des fonctions publiques et entre les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale). Elle permet d’accéder définitivement à un corps ou à un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui d’origine, sans passer par la voie du détachement préalable.
Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine et par une intégration concomitante dans celui d’accueil, sans période de détachement intermédiaire ni application d’aucune autre position statutaire de transition.
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La disponibilité
La disponibilité est l’une des positions statutaires, énumérées à l’article L. 511-1 code général de la Fonction publique dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire territorial.
Dans cette position, l’agent est placé hors de son administration ou service d’origine. Il cesse en principe de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à congés et aussi de ses droits à avancement et à retraite. S’il n’acquiert pas d’ancienneté dans la fonction publique durant cette période, il conserve les droits acquis avant.
Cependant, des dérogations existent et permettent à l’agent de continuer à bénéficier dans certaines conditions d’un droit à avancement d’échelon et grade.
Il existe 3 types de disponibilité :
- La disponibilité sur autorisation, accordée sous réserve des nécessités de service :
- -pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
- pour convenances personnelles ;
- pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail .
- La disponibilité accordée de plein droit , qui ne peut être refusée même pour des motifs liés à l’intérêt du service :
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
- pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire,
- fonctionnaire titulaire d’un mandat d’élu local,
- pour effectuer une adoption pour se rendre dans un DOM TOM, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants s’il est titulaire d’un agrément.
- La disponibilité d’office dans l’attente d’une réintégration suite à refus d’un emploi suite à détachement, de congé parental, ou pour raison de santé suite à expiration des droits à congé maladie.
Selon la disponibilité, la procédure n’est pas la même.
A l’exception de la disponibilité d’office, la disponibilité est accordée sur demande de l’agent.
Les modalités de réintégration varient en fonction du type et de la durée de la disponibilité.
Pour plus d’informations, consultez les fiches thématiques .
Consultez 7 fiches de la DGAFP pour comprendre le nouveau régime des disponibilités depuis 2018 et droit à avancement .
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Le congé parental
C’est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute activité dans la fonction publique pour élever son enfant. Ce congé non rémunéré est accordé de plein droit sur demande de l’agent, soit après la naissance d’un enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Dans cette position, l’agent n’acquiert pas de droit à retraite sauf disposition particulière.
Dans cette position, l’agent conserve ses droits à avancement d’échelon la première année, puis réduits de moitié les années suivantes.
La première année est considérée comme du service effectif en totalité et pour moitié les années suivantes.
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