MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Source potentielle de désaccords entre employeur public et agent territorial, le statut de la fonction publique peut vous conduire devant le tribunal administratif. Pour éviter un recours devant le juge et une procédure contentieuse, le centre de gestion d’Eure-et-Loir vous permet de bénéficier d’une nouvelle mission : la médiation préalable obligatoire (MPO). Cette prestation proposée, par convention, à partir du 1er octobre 2022, à l’ensemble des collectivités euréliennes, vous permet de régler un litige avec votre agent par un accord amiable avec l’aide d’un tiers neutre, extérieur et impartial, le médiateur. Une solution rapide, efficace et peu onéreuse.
L’article L. 213-11 code de justice administrative prévoit un dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) avant tout recours contentieux formé contre certaines décisions individuelles défavorables portant sur la situation des agents publics.
La procédure de médiation préalable obligatoire est assurée par le centre de gestion d’Eure-et-Loir, dès lors que votre collectivité (affiliée ou non) a signé une convention d’adhésion avec celui-ci pour lui confier cette mission. Une fois l’adhésion effective, les recours formés par les agents contre une décision administrative individuelle entrant dans l’un des 7 domaines d’application de la MPO devront être obligatoirement précédés d’une saisine du médiateur du centre de gestion d’Eure-et-Loir.
Ce dispositif novateur a pour vocation d’éviter les contentieux longs et coûteux ainsi que de fluidifier le travail des juridictions administratives. Il permet d’être acteur de sa propre solution dans un cadre souple et rapide. Le principe de la médiation reposant sur le libre consentement des parties, chacun peut y mettre fin à tout moment.
Un nouveau mode de résolution amiable des litiges
La médiation préalable obligatoire est une démarche qui a pour finalité d’aboutir, avec votre agent, à une solution concrète et adaptée en vue d’une résolution amiable d’un litige par l’intermédiaire d’un tiers médiateur. La MPO s’applique uniquement aux décisions administratives individuelles défavorables aux agents entrant dans l’un des 7 domaines d’application de la MPO. La médiation préalable obligatoire ne concerne pas les contentieux liés à la discipline ou à l’insuffisance professionnelle.
Ce processus structuré permet d’éviter une procédure devant le tribunal administratif. Il repose sur le libre engagement des participants exigeant, à tout moment, l’accord de tous. Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation que le juge administratif peut être saisi.
Qui est concerné ?
Tous les employeurs territoriaux du département d’Eure-et-Loir souhaitant limiter les contentieux avec leurs agents.
Tous les agents publics euréliens dont l’employeur a adhéré à la nouvelle mission Médiation préalable obligatoire (MPO) du centre de gestion d’Eure-et-Loir.
Définition de la MPO
La médiation est définie par l’article L. 213-1 du Code de justice administrative comme « tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
La loi n° 2021-1729 du 22/12/2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la médiation préalable obligatoire (MPO) à l’ensemble du territoire national.
Le décret n° 2022-433 du 25/03/2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d’application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
Ce dispositif est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention d’adhésion au dispositif.
Une nouvelle mission obligatoire du CDG exercée sur demande des collectivités
L’article 28 de ladite loi a ajouté un nouvel article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (non encore codifié au CGFP) qui prévoit que la médiation préalable obligatoire (MPO) est une mission obligatoire pour les centres de gestion ; cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics. En effet, les centres de gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de MPO. Les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif de MPO à tout moment.
Une fois l’adhésion effectuée, la collectivité adhérente devra alors modifier les actes susceptibles d’être concernés par la MPO en indiquant l’obligation d’effectuer la saisine du médiateur avant tout recours contentieux sous peine d’irrecevabilité du recours, et ses coordonnées. A défaut de ces mentions, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse (art. R213-10 du CJA).
Bien qu’ayant adhéré au dispositif, la collectivité pourra parfois refuser la médiation ou y mettre fin. Il en ira de même pour l’agent. En effet, la MPO est un processus conditionné par l’accord des parties.
L’article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26/01/1984 précise que la médiation préalable obligatoire est une mission obligatoire des CDG. Il indique cependant que des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional.
Les bénéficiaires de la médiation préalable obligatoire
En vertu de l’article 4 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, la médiation préalable obligatoire s’applique aux agents de la fonction publique territoriale (FPT) employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui ont préalablement conclu avec le CDG28 dont ils relèvent une convention pour assurer la MPO. Il appartient au centre de gestion de communiquer au tribunal administratif concerné la liste des collectivités territoriales et des établissements publics ayant conclu une convention.
Une médiation préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux
Ainsi, à compter de l’adhésion de la collectivité au dispositif, l’agent ne pourra pas saisir directement le tribunal administratif pour contester une décision litigieuse tombant dans le champ de compétence de la MPO défini à l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022.
Une médiation préalable obligatoire supportée financièrement par la collectivité employeur
La mission de MPO est financée soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire (au choix du CDG) ( art.25-2 de la loi n°84-53 susvisé).
La médiation est gratuite pour les agents. Le coût de la médiation sera supporté par la seule collectivité adhérente (article L. 213-12 du CJA ).
L’effet suspensif de la médiation préalable obligatoire sur les délais de recours contentieux
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (article R 213-11 du CJA ). Les délais recommencent à courir dès lors que le médiateur, l’une des parties ou les deux, déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. En revanche, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.
Les compétences du médiateur
La médiation préalable obligatoire concerne uniquement les contentieux entre l’employeur et ses agents.
Elle n’est possible que pour les décisions administratives individuelles défavorables à vos agents relatives à :
Doivent obligatoirement être précédés d’une tentative de médiation, sous peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) des collectivités ayant adhéré au dispositif, à l’encontre des décisions administratives suivantes (art. L. 213-11 code de justice administrative et art. 2 décret n°2022-433 du 25 mars 2022) :
- 1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire),
- 2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988,
- 3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2°,
- 4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
- 5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
- 6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du Code général de la fonction publique,
- 7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30/09/1985.
La médiation préalable obligatoire ne concerne pas les contentieux liés à la discipline ou à l’insuffisance professionnelle.
Le tribunal administratif qui serait saisi directement par l’agent, vérifiera pour chaque recours relevant de l’un de ces 7 champs que le médiateur a bien été saisi au préalable.
Les qualités du médiateur
Le médiateur est désigné par le centre de gestion
Le médiateur est une personne physique désigné par le Président du centre de gestion au sein du centre de gestion.
Le médiateur est objectif
Il accompagne la réflexion des deux parties en leur permettant de trouver un accord.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans accord des parties.
Il est fait exception dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour la mise en œuvre.
Le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité
Le médiateur ne doit pas faire l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le médiateur est désintéressé
Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.
Le médiateur est indépendant
Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles.
Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :
- toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties,
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation,
- le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans ces cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.
Le médiateur est loyal
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.
Le médiateur est neutre et impartial
Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.
Le médiateur est diligent
Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.
Pourquoi le choix de la médiation préalable obligatoire ?
La médiation préalable obligatoire vous permet de bénéficier de nombreux avantages par rapport à la voie contentieuse.
L’intérêt de la médiation
Ce dispositif novateur a vocation à désengorger les juridictions administratives. Il vise aussi à rapprocher les parties et éviter des contentieux long et coûteux. La médiation permet d’être acteur de sa propre solution dans un cadre souple, rapide et gratuit.
À la différence d’un procès, où il y a toujours un « gagnant » et un « perdant », la médiation permet :
À l’employeur :
- de ne pas rompre le lien avec son agent,
- de lever les incompréhensions et d’expliquer, dans un cadre apaisé, la position de chacun,
- de régler le plus en amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration,
- éventuellement de détecter des dysfonctionnements dont personne n’avait réellement conscience et qui, une fois corrigés, permettent d’améliorer globalement et durablement la gestion du personnel.
Pour les agents :
- de régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse puisque gratuite pour eux,
- d’avoir l’explication impartiale d’un tiers de confiance.
Pour les juridictions administratives
- de réduire, lorsqu’elles aboutissent, le volume des saisines contentieuses et si elles échouent de faciliter l’instruction des dossiers puisque l’objet des litiges a été clarifié en amont.
Ainsi les contraintes d’une médiation sont quasi nulles : le principe de la médiation étant le libre consentement des parties, chacun peut y mettre fin à tout moment (article L 213-6 du CJA).
Une médiation ne peut par ailleurs jamais aboutir à faire accepter par l’administration ou par l’agent des concessions qu’elle ne peut légalement consentir. (article L 213-3 du CJA).
De plus, la médiation est rapide (6 mois maximum contre parfois plusieurs années pour une procédure contentieuse, sans compter l’éventualité d’un appel et d’un pourvoi en cassation).
La médiation permet d’élaborer une solution adaptée à la situation grâce à une réflexion construite et personnalisée (tandis qu’un jugement vous imposera une résolution ne vous convenant pas forcément).
Enfin la médiation peut aussi avoir pour effet de limiter les couts inhérents à la procédure juridictionnelle.
La procédure de médiation préalable obligatoire
En pratique
La saisine préalable obligatoire du médiateur
Les agents employés par les collectivités territoriales ou établissements publics qui ont passé une convention avec le centre de gestion doivent obligatoirement saisir le médiateur placé auprès du CDG28 avant toute requête portée devant le tribunal administratif contre un acte relevant de l’un des domaines précités, sous peine d’irrecevabilité de la requête (art. L. 213-11 du CJA).
La médiation préalable obligatoire doit être engagée dans les délais de recours contentieux de 2 mois à compter de la notification de la décision portant grief auprès du médiateur compétent (art. R213-10 CJA). Ce délai est majoré, le cas échéant, d’un mois en application des dispositions prévues par l’art. R 421-7 du CJA pour les personnes demeurant en Outre-mer ou à l’étranger.
L’obligation de saisine du médiateur s’impose à compter du premier jour du mois suivant la date de conclusion de la convention passée entre la collectivité territoriale ou l’établissement public local et le centre de gestion qui est chargé d’assurer la médiation (art. 6 décret n°2022-433 du 25 mars 2022).
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, il rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (art. R. 213-12 du CJA). Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête (art. R. 213-12 du CJA).
Le médiateur est saisi par l’agent :
- soit par courrier postal à l’adresse suivante et en indiquant la mention « confidentiel » sur l’enveloppe :
Le médiateur du Centre de Gestion d’Eure-et-Loir
Maison des communes
9, rue Jean Perrin, 28600 Luisant
- soit par courriel adressé à : mediation@cdg28.fr
La saisine du médiateur comprend obligatoirement :
- le formulaire de saisine disponible sur le site Internet du centre de gestion cdg28.fr (à défaut, une lettre de saisine de l’intéressé précisant à minima : les nom/prénom, adresse, coordonnées téléphonique et courriel collectivité employeur, statut, contexte de la saisine) ;
- une copie de la décision contestée, lorsque celle-ci est explicite ou une copie de la demande ayant fait naître cette décision, si celle-ci est implicite.
L’accord des parties sur le principe de la médiation
Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.
Les parties sont informées des effets de la médiation et peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.
A défaut d’accord de l’une des parties sur le principe de la médiation, la médiation prend fin. Le médiateur en informe alors par tout moyen l’ensemble des parties.
L’instruction de la médiation par le médiateur du centre de gestion
Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Il n’est ni juge ni partie.
Le médiateur détermine la forme et la modalité des rencontres : il peut s’agir d’entretiens individuels avec l’une puis l’autre des parties et/ou de rencontres plénières avec les deux parties ensemble.
Les parties peuvent agir seules, se faire représenter ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades de la médiation. Dans tous les cas, les parties peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation (art. R. 213-3-1 CJA).
La médiation repose sur le libre consentement et la volonté des parties : l’employeur comme l’agent peut décider à tout moment de mettre fin à la médiation. Le médiateur peut également décider de mettre fin à la médiation s’il estime que les conditions ne sont pas ou plus réunies pour le bon déroulement du processus.
L’issue de la médiation
La médiation s’achève dans un acte écrit de fin de médiation (que la médiation ait ou non abouti). A l’issue du processus de médiation, 3 solutions sont possibles :
1. Un accord écrit est conclu par les parties : le médiateur s’assure que l’accord est respectueux des règles d’ordre public ; les parties s’engagent à respecter cet accord. L’une des parties ou les deux peuvent faire homologuer cet accord par le juge administratif lui donnant ainsi force exécutoire (art. L. 213-4 du CJA).
2. L’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation : dans ce cas, le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à la médiation (art. L. 213-13 CJA et art. R. 213-11 du CJA). Le médiateur en informe alors par tout moyen l’ensemble des parties. Cette hypothèse ne représente pas forcément un échec dans la mesure où la médiation aura tout de même permis aux parties de s’exprimer entre elles et de rétablir une relation.
3. La fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur dans les cas suivants :
- un rapport de force déséquilibré,
- la ou les violations de règles pénales ou d’ordre public,
- des éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur,
- l’ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre,
- le manque de diligence des parties.
Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat mais garantit le bon déroulement du processus de médiation.
En l’absence d’un accord, un procès-verbal de fin de médiation est signé par le médiateur. Un acte de fin de médiation, ne constituant pas une décision administrative, est établi par le médiateur.
Liste des collectivités et établissements publics adhérents à la MPO
Collectivité | Adresse | Date signature convention | Affiliation CDG28 |
---|---|---|---|
AMILLY | 30, rue de la Mairie 28300 AMILLY | 15/09/2022 | |
GUILLEVILLE | 1, rue Charles-de-Gaulle 28310 GUILLEVILLE | 23/09/2022 | |
ROUVRAY SAINT DENIS | 3, rue de la Mairie 28310 ROUVRAY SAINT DENIS | 17/10/2022 | |
NEUVY EN DUNOIS | 11, rue Jean Moulin 28800 NEUVY EN DUNOIS | 17/10/2022 | |
PIERRES | Place Jean Moulin 28130 PIERRES | 24/10/2022 | |
NOGENT SUR EURE | 3, place de la Mairie 28120 NOGENT SUR EURE | 07/11/2022 | |
DAMMARIE | 2, place de l’Église 28360 DAMMARIE | 09/11/2022 | |
VERNOUILLET | Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre 28509 VERNOUILLET CEDEX | 19/12/2022 | |
CCAS de Vernouillet | Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre 28509 VERNOUILLET CEDEX | 19/01/2023 | |
Caisse des Écoles de Vernouillet | Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre 28509 VERNOUILLET CEDEX | 19/12/2022 | |
ÉPERNON | 8, rue du Général Leclerc 28231 EPERNON CEDEX | 20/12/2022 | |
Syndicat des Eaux Gilles Mesnil-Simon | 2, rue des Sablons 28260 OULINS | 20/12/2022 |
Comment adhérer à la médiation préalable obligatoire (MPO) ?
L’adhésion facultative
Pour bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités et les établissements publics euréliens intéressés ont l’obligation de délibérer et de signer une convention d’adhésion.
Même en signant la convention avec le centre de gestion, vous restez libre dans le choix de recourir ou non
à la médiation ou d’y mettre fin à tout moment.
Modèle de délibération autorisant l’adhésion de la collectivité à la médiation préalable obligatoire
Modèle de convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire
La convention d’adhésion à la MPO est à renvoyer :
Centre de Gestion d’Eure-et-Loir
Maison des communes
9 rue Jean Perrin
28600 LUISANT
Cette convention pourra être conclue entre le centre de gestion d’Eure-et-Loir et l’employeur public à tout moment.
Le centre de gestion d’Eure-et-Loir informera le Tribunal Administratif d’ORLÉANS de la conclusion de la convention d’adhésion (art. 3 décret n°2022-433 du 25 mars 2022).
À NOTER: pour garantir l’indépendance et l’impartialité du médiateur, le centre de gestion d’Eure-et-Loir a fait le choix que le médiateur habilité pour suivre les MPO des collectivités euréliennes soit un médiateur des autres CDG de la Région Centre Val-de-Loire. Le médiateur du centre de gestion d’Eure-et-Loir interviendra quant à lui auprès des collectivités des autres départements de la région. Cette mutualisation est cependant transparente pour les collectivités euréliennes. |
Quel est le coût de la MPO ?
En application de l’article L. 213-12 du CJA, « Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.»
Cette prestation sera facturée à l’employeur par le centre de gestion d’Eure-et-Loir dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration suivantes :
• La médiation est gratuite pour les agents.
• Pour les collectivités affiliées et les collectivités non affiliées et adhérentes au socle commun du centre de gestion d’Eure-et-Loir : selon la tarification en vigueur .
Il est précisé qu’il sera procédé à une facturation au terme de chaque médiation. La facturation de la mission nécessite la saisine du médiateur. Ainsi, en l’absence de saisine de ce dernier, aucun frais n’est à la charge de la collectivité.
Une saisine qui serait jugée irrecevable par le médiateur ne sera pas facturée.
Quelle est l’obligation de la collectivité ou de l’établissement public adhérent ?
La collectivité ou l’établissement public adhérent doit informer ses agents, sur tous les actes individuels ou les courriers relevant de l’un des 7 domaines d’application de la MPO , des modalités de saisine du médiateur en cas de recours contentieux en indiquant la mention suivante :
« En application de la loi n° 2021-1729 du 22/12/2021 et du décret n° 2022-433 du 25/03/2022 et eu égard à la convention d’adhésion à la MPO signée par la collectivité avec le CDG28, la présente décision (ou le présent arrêté) peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, auprès du Médiateur placé auprès du CDG28 dont les coordonnées sont les suivantes : Recours à la Médiation Préalable Obligatoire auprès du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir (CDG28) – recours à la MPO – Maison des communes – 9 rue Jean Perrin 28600 LUISANT ou adresse mail de saisine : mediation@cdg28.fr. La saisine du médiateur est un recours préalable obligatoire à la saisine du Tribunal Administratif. La saisine du médiateur devra être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou lorsque celle-ci est implicite d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision. Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le Tribunal Administratif d’Orléans sis 28 Rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours citoyens accessibles à partir du site www.telerecours.fr. Vous devez joindre à votre recours contentieux une copie de la décision contestée.»
Liste des actes devant faire figurer cette mention
Si l’absence de cette mention ne remet pas en cause la légalité de la décision, il est à noter que l’agent bénéficiera d’un délai raisonnable (supérieur à 2 mois) pour la constester devant le juge administratif.
Quand la MPO entre-elle en vigueur après l’adhésion ?
La médiation préalable obligatoire est applicable pour les recours contre les décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le centre de gestion d’Eure-et-Loir.
Quel conséquence à la non-adhésion à la MPO ?
A défaut de convention conclue avec le centre de gestion sur sa mission de médiation préalable obligatoire, il appartient à votre agent de contester directement la décision individuelle défavorable devant le tribunal administratif territorialement compétent.