Composition et modalités de saisine
Le Conseil médical dans la Fonction publique territoriale comprend :
- une formation restreinte (ex Comité médical) ;
- une formation plénière (ex Commission de réforme).
Les règles du quorum
- Conseil médical formation restreinte : au moins 2 médecins ;
- Conseil médical formation plénière : 4 de ses membres dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents en formation plénière.
Les agents concernés
Le conseil médical compétent est celui du département dans lequel exerce l’agent, ou celui dans lequel il a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Le Conseil médical est appelé à examiner les situations des agents :
- titulaires CNRACL ;
- titulaires Ircantec ;
- contractuels Ircantec.
Concernant les agents détachés
Pour les fonctionnaires territoriaux détachés :
- auprès d’une collectivité territoriale ou un établissement public ;
- auprès de l’État ;
- pour un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ;
- pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi permanent de la Fonction publique territoriale :
le Conseil médical compétent est celui du lieu dans lequel l’agent détaché exerce ou a exercé en dernier lieu ses fonctions.
En cas de détachement dans la Fonction publique territoriale :
- de fonctionnaires de l’État : le Conseil médical compétent est celui de l’administration d’origine ;
- de fonctionnaires hospitaliers : le Conseil médical compétent est le conseil médical de l’État compétent pour le département dans lequel le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
Concernant les fonctionnaires retraités ou ayants droits d’un fonctionnaire décédé
Le Conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.
Les motifs de saisine du Conseil médical
En formation restreinte (ex Comité médical)
• l’octroi d’une première période de congé de longue maladie, longue durée, grave maladie ;
• le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement
• la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (CMO, CLM, CLD, CGM);
• la réintégration à l’issue d’une période de congé de CLM/CLD :
• lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières
• lorsqu’il a fait l’objet d’un CLM/CLD d’office ;
• la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
• le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire (inaptitude physique) ;
• l’octroi et renouvellement d’un congé pour infirmité de guerre.
Le conseil médical en formation restreinte est également saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
• l’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
• l’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
• l’examen médical (visite de contrôle) réalisé dans le cadre :
• d’un congé de Maladie ordinaire ;
• d’un CLM/CLD /CGM ;
• d’un CITIS.
En formation plénière (ex Commission de réforme)
• l’imputabilité au service d’un accident/maladie professionnelle :
• lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
• lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
• lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ne remplissant tous les critères définis par le tableau des maladies professionnelles, ou pour une maladie hors tableau ;
• l’attribution d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) ;
• l’avis sur l’impossibilité définitive et absolue pour un fonctionnaire stagiaire affilié à la CNRACL à reprendre ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service ;
• une retraite pour invalidité suite à congés pour raison de santé (MO, CLM/CLD, CITIS,DO…).
Information de l’agent
Le secrétariat du Conseil médical informe le fonctionnaire :
Conseil médical en formation restreinte
- de la date à laquelle le Conseil médical examinera son dossier ;
- de son droit à consulter son dossier ;
- des voies de contestation possibles devant le Conseil médical supérieur
Conseil médical en formation plénière
- de la date à laquelle le Conseil médical examinera son dossier ;
- de son droit à consulter son dossier ;
- de son droit d’être entendu par le Conseil médical
L’agent peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.
Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, l’agent est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande.
L’agent intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le Conseil médical.
L’avis rendu par le Conseil médical
L’avis du Conseil médical est notifié à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du Conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification dans le respect du secret médical.
La saisine du Conseil médical supérieur
Le Conseil médical supérieur peut être saisi par l’autorité territoriale ou à la demande de l’agent concerné en contestation des avis du Conseil médical rendus en formation restreinte, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La contestation est présentée au Conseil médical concerné qui la transmet au Conseil médical supérieur et en informe l’agent et l’administration.
Le Conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire et se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.
En l’absence d’avis émis par le Conseil médical supérieur dans le délai de 4 mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le Conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L’autorité territoriale rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de 4 mois.
Les contrôles relevant de la compétence des employeurs publics territoriaux
Désormais, les employeurs publics territoriaux solliciteront directement les médecins agréés pour avis sur :
• Une visite de contrôle au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé en Maladie Ordinaire, ou CITIS (voir avec l’assureur statutaire)
• Le renouvellement d’un CLM/CLD/CGM (sauf compétences du conseil médical)
• Le renouvellement d’un temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois
L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.
Le médecin agréé sollicité devra faire parvenir les conclusions administratives de l’expertise sans données médicales à l’autorité territoriale.
Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise, l’autorité territoriale peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé.
Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu’ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.