Modalités de saisine
Les agents concernés
Le conseil médical compétent est celui du département dans lequel exerce l’agent, ou celui dans lequel il a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Le conseil médical est appelé à examiner les situations des agents :
- Titulaires CNRACL ;
- Titulaires Ircantec ;
- Contractuels Ircantec.
Agents détachés
Pour les fonctionnaires territoriaux détachés :
- auprès d’une collectivité territoriale ou un établissement public ;
- auprès de l’Etat ;
- pour un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ;
- pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi permanent de la Fonction publique territoriale ;
le conseil médical compétent est celui du lieu dans lequel l’agent détaché exerce ou a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Dans les autres cas de détachement, le conseil médical compétent est celui du lieu d’exercice des fonctions avant le détachement.
En cas de détachement dans la fonction publique territoriale :
- de fonctionnaires de l’Etat : le conseil médical compétent est celui de l’administration d’origine ;
- de fonctionnaires hospitaliers : le conseil médical compétent est le conseil médical de l’Etat compétent pour le département dans lequel le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
Fonctionnaires retraités ou ayants droits d’un fonctionnaire décédé
Le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.
Les motifs de saisine du Conseil médical
En formation restreinte
• l’octroi d’une première période de congé de longue maladie, longue durée, grave maladie ;
• le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement
• la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (CMO, CLM, CLD, CGM);
• la réintégration à l’issue d’une période de congé de CLM/CLD :
• lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières
• lorsqu’il a fait l’objet d’un CLM/CLD d’office ;
• la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
• le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire (inaptitude physique) ;
• l’octroi et renouvellement d’un congé pour infirmité de guerre.
Le conseil médical en formation restreinte est également saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
• l’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
• l’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
• l’examen médical (visite de contrôle) réalisé dans le cadre :
• d’un congé de Maladie ordinaire ;
• d’un CLM/CLD /CGM ;
• d’un CITIS.
En formation plénière
• l’imputabilité au service d’un accident/maladie professionnelle :
• lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
• lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
• lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ne remplissant tous les critères définis par le tableau des maladies professionnelles, ou pour une maladie hors tableau ;
• l’attribution d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) ;
• l’avis sur l’impossibilité définitive et absolue pour un fonctionnaire stagiaire affilié à la CNRACL à reprendre ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service ;
• une retraite pour invalidité suite à congés pour raison de santé (MO, CLM/CLD, CITIS,DO…).
Les employeurs publics territoriaux doivent solliciter directement les médecins agréés pour avis sur une visite de contrôle au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé en Maladie Ordinaire, ou CITIS (voir avec l’assureur statutaire), le renouvellement d’un CLM/CLD/CGM (sauf compétences du conseil médical) et le renouvellement d’un temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois.
Les étapes de la saisine du Conseil médical
Le Conseil médical est saisi pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil médical un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du Conseil médical.
Modalités de saisine
L’application Agirhe permet d’enregistrer les saisines des employeurs publics pour le Conseil médical – formation restreinte et formation plénière.
- Un formulaire unique vous permet de saisir le Conseil médical (à télécharger à partir de la boîte à outils);
- Ce formulaire et les pièces justificatives sont à enregistrer sur l’application Agirhe.
Les envois par courrier ne sont plus nécessaires à l’exception des pièces médicales sous pli confidentiel à transmettre par voie postale au secrétariat du Conseil médical.
- Lors de l’instruction du dossier par le secrétariat du Conseil médical, les pièces complémentaires doivent être transmises par courriel.
Information de l’agent
Le secrétariat du Conseil médical informe l’agent :
Conseil médical en formation restreinte
Conseil médical en formation plénière
• de la date à laquelle le Conseil médical examinera son dossier ;
• de son droit à consulter son dossier ;
• des voies de contestation possibles devant le Conseil médical supérieur
• de la date à laquelle le Conseil médical examinera son dossier ;
• de son droit à consulter son dossier ;
• de son droit d’être entendu par le Conseil médical
L’agent peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.
Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, l’agent est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande.
Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.
L’instruction du dossier
Le Président peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du Conseil médical.
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le Conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements.
Lorsqu’il siège en formation plénière, le Conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’elle estime nécessaire.
Délai d’examen des dossiers en formation plénière
La formation plénière examine le dossier de l’agent dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat.
Le délai d’examen du dossier est porté à deux mois lorsque le Conseil médical fait procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’elle estime nécessaire.
Information et intervention du service de médecine préventive
Le médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au Conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé.
Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion et remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas suivants :
- dans le cadre d’un placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’office ;
- dans le cadre de la présomption d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle ou contractée en service.
Cas particulier du sapeur-pompier professionnel
Lorsque le Conseil médical statue en formation plénière sur le cas d’un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le Préfet sur proposition de directeur départemental des services d’incendie et de secours.
L’avis rendu par le Conseil médical
L’avis du Conseil médical est notifié à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du Conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification dans le respect du secret médical.
L’avis du Conseil médical en formation plénière doit être motivé. Il n’est pas considéré comme une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif. Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par le Conseil médical en formation plénière. Seule la décision de la collectivité, c’est-à-dire l’arrêté pris suite à l’avis de l’instance, est susceptible de recours (recours hiérarchique, saisine du tribunal administratif…).
L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la CNRACL informe le Conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.
La saisine du Conseil médical supérieur
Le Conseil médical supérieur peut être saisi par l’autorité territoriale ou à la demande de l’agent concerné en contestation des avis du Conseil médical rendus en formation restreinte, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La contestation est présentée au Conseil médical concerné qui la transmet au Conseil médical supérieur et en informe l’agent et l’administration.
Le Conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire et se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.
En l’absence d’avis émis par le Conseil médical supérieur dans le délai de 4 mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le Conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L’autorité territoriale rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de 4 mois.
Les contrôles relevant de la compétence des employeurs publics territoriaux
Désormais, les employeurs publics territoriaux solliciteront directement les médecins agréés pour avis sur :
• Une visite de contrôle au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé en Maladie Ordinaire, ou CITIS (voir avec l’assureur statutaire)
• Le renouvellement d’un CLM/CLD/CGM (sauf compétences du conseil médical)
• Le renouvellement d’un temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois
L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.
Le médecin agréé sollicité devra faire parvenir les conclusions administratives de l’expertise sans données médicales à l’autorité territoriale.
Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise, l’autorité territoriale peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé.
Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu’ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.